Articulation des actions en contrefaçon et concurrence déloyale – Cass. com., 4 février 2014, pourvoi n °13-12.204

L’action en concurrence déloyale peut être fondée sur des faits identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif.

La société REVOL PORCELAINE a fait assigner la société GIFI DIFFUSION qui se serait rendue coupable selon elle, d’une part, d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur un modèle d’outillage de cuisine et de ses droits issus du titre de propriété industrielle détenue sur ledit outillage e,t d’autre part, d’actes de concurrence déloyale pour lesquels la société REVOL PORCELAINE sollicitait la réparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Paris avait écarté l’ensemble des demandes de la société REVOL PORCELAINE en constatant :

– dans un premier temps, qu’elle devait être déboutée de sa demande en contrefaçon après constat de la nullité du modèle communautaire déposé et de l’absence de protection du modèle d’outillage de cuisine par le droit d’auteur ;

– dans un second temps, qu’elle n’alléguait pas d’actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon allégués. 

On rappellera en effet que, de jurisprudence cons-

tante, la faute de concurrence déloyale doit être distincte de l’acte de contrefaçon proprement dit, la finalité des deux actions de contrefaçon et de concurrence déloyale étant différente (la première sanctionnant l’utilisation d’un signe privatif, la seconde tendant à la réparation d’un préjudice consécutif à une faute autonome telle qu’une confusion, désorganisation, dénigrement, etc…).

Toutefois et en l’espèce, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux motifs que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La solution est en fait logique : dès lors qu’il n’existe plus de droits privatifs sur lequel se fonde les demandes initiées au titre de la contrefaçon – ceux-ci ayant en l’espèce été, soit annulé (modèle), soit écarté (droit d’auteur) – il ne peut plus exister de confusion de faits allégués puisque l’action en contrefaçon se trouve paralysée.

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