La société ne peut pas refuser à un associé en indivision d’assister à une assemblée générale car son statut lui empêche seulement d’y voter, cette dernière prérogative étant réservée au représentant de l’indivision.
Cet arrêt porte sur une question qui n’a jamais été tranchée par la jurisprudence, celle de la participation des associés indivisaires à une assemblée générale d’associés à laquelle ils sont représentés par le mandataire de l’indivision. L’article 1844 alinéa 2 du code civil dispose en effet que « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux ». En vertu de cet article, l’ensemble des indivisaires sont donc représentés par une seule et même personne qui est notamment chargée de voter au nom et pour le compte des associés indivis durant les assemblées générales. Or, l’article 1844 alinéa 1 du code civil dispose par ailleurs que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent arrêt de la Cour de cassation qui devait statuer sur le refus d’assister à une assemblée générale qui avait été opposé à un copropriétaire indivis de parts sociales.
En l’espèce, un copropriétaire indivis de parts sociales avait souhaité accéder à une assemblée générale et la société a assigné l’associé indivisaire pour qu’il soit interdit d’assister à ladite assemblée et de pénétrer au siège social. La demande a été accueillie en première instance et en appel au motif que la présence des indivisaires aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel et indique que « les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d’associé ». Il faut déduire de cet attendu lapidaire que les copropriétaires indivis de droits sociaux, en leur qualité d’associés, ont nécessairement le droit d’assister aux décisions collectives en vertu de l’article 1844 al. 1 du C. civ, sans toutefois pouvoir y voter, cette prérogative étant réservée par l’article 1844 al. 2 du C. civ au mandataire qui est chargé de représenter l’indivision.