Un associé, par les décisions qu’il fait prendre en assemblée générale lorsqu’il est majoritaire, peut engager sa responsabilité à l’égard d’un tiers si l’associé a commis une faute d’une anormalité évidente.
La responsabilité des dirigeants vis-à-vis des tiers est fréquemment engagée. Ce régime de responsabilité étant néanmoins d’application très stricte, la responsabilité du dirigeant n’est que très rarement retenue. Le présent arrêt traite cependant d’une problématique rarement évoquée, celle de la responsabilité de l’associé d’une société vis-à-vis des tiers. En l’espèce, un associé avait conclu, en sa qualité de dirigeant de la société, un contrat d’enseigne avec une société contenant certaines obligations. Ce même dirigeant, cette fois en sa qualité d’associé majoritaire de la société, décidait de modifier des règles de majorité sachant que cet acte était de nature à rompre le contrat d’enseigne et s’est ainsi rendu complice de la violation par la société d’une disposition contractuelle. La Cour d’appel s’est ainsi basée sur le comportement de l’associé majoritaire pour engager la responsabilité de ce dernier et le condamner à payer des dommages-intérêts à la société avec laquelle le contrat d’enseigne avait été conclu.
La Cour de cassation vient dans cet arrêt dédire la Cour d’appel et considère que cette dernière a retenu la responsabilité du dirigeant sans rechercher si les faits reprochés à l’associé constituaient de la part dudit associé « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société ». Cette formulation reprend en substance les mêmes termes du régime de responsabilité applicable aux dirigeants de société. La jurisprudence exige en effet, tout comme pour le dirigeant, une « faute détachable » des fonctions. Il en ressort que l’associé pourrait au même titre que le dirigeant voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un tiers si une faute d’une anormalité évidente venait à être constatée. La Cour de cassation a considéré que cela n’était pas le cas en l’espèce, ce qui prouve une fois de plus que la notion de faute détachable intentionnelle est difficile à démontrer.