Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles deux dispositions du code de commerce, lesquelles permettaient au tribunal de se « saisir d’office » aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par deux décisions en date du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré inconstitutionnelles deux dispositions du Code de commerce, lesquelles permettaient au tribunal de se « saisir d’office » dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence de procédure de conciliation (art. L.640-5 C. com.), ou à la suite de la résolution d’un plan de redressement judiciaire (art. L.626-27 C. com.).
Le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions, en ce qu’elles permettent aux juridictions d’introduire de leur propre initiative une instance, sont contraires à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le reproche adressé par le Conseil constitutionnel ne vise pas tant la possibilité pour une juridiction de se saisir d’office, que le fait qu’en l’état, cette saisine – qui peut trouver à se justifier au regard de l’intérêt général qu’elle protège – ne permet pas le respect du principe d’impartialité. Rien ne permet en pratique de garantir que le tribunal « ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ». Le Conseil constitutionnel avait déjà statué dans le même sens à propos de l’article L.631-5 du Code de commerce (Cons. const., 7 décembre 2012, QPC n°2012-286 ; cf. La Lettre du Cabinet, janv. 2013), qui permettait au tribunal de se saisir d’office pour ouvrir un redressement judiciaire.
Les présentes décisions étaient donc aussi prévisibles qu’espérées alors que l’ordonnance n°2014-326 en date du 12 mars 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté vient d’être publiée. Pour autant, en pratique, si le tribunal ne peut effectivement plus se saisir d’office, demeure la possibilité pour lui de faire l’objet d’une saisine par le ministère public. Il est alors tout à fait possible d’imaginer que le président du tribunal, informé d’éléments de nature à motiver la saisine du tribunal, les transmettra au ministère public par voie de note, à charge ensuite pour ce dernier de décider de l’opportunité de procéder ou non à la saisine du tribunal.