Contrat de franchise et contrat de concession

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Définition du contrat de concession : Classiquement, le contrat de concession se définit comme « la convention par laquelle un commerçant, appelé concessionnaire, met son entreprise de distribution au service d’un commerçant ou industriel, appelé concédant, pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période limitée et sous la surveillance de ce dernier, la distribution des produits dont le monopole de revente lui est concédé ». Les lignes directrices sur les restrictions verticales issues du droit communautaire le définissent comme l’accord de distribution exclusive par lequel le fournisseur accepte de ne vendre sa production qu’à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé.

Similitudes entre le contrat de concession et le contrat de franchise : Ainsi, le contrat de franchise et le contrat de concession présentent des similitudes, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’ils appartiennent tous deux à la catégorie des contrats de distribution : le franchisé et le concessionnaire sont des commerçants indépendants devant bénéficier de la transmission de signes distinctifs. Le parallèle est accru lorsque le contrat de franchise comporte une clause d’exclusivité territoriale, ce qui est fréquent. De ce fait, il a été proposé de qualifier le franchisage de « concession pour les services » ou de forme particulière de concession.

Différences entre le contrat de concession et le contrat de franchise : Des différences importantes subsistent néanmoins.

          en premier lieu, ces deux types de contrats ont des objectifs distincts : le contrat de concession a pour seul objectif la commercialisation de produits (notamment automobiles, vêtements, cosmétiques) alors que le contrat de franchise a pour fonction de permettre la réitération d’une méthode commerciale originale et efficace, qui peut être appliquée aux produits comme aux services. En outre, le franchiseur, qui doit avoir expérimenté la méthode commerciale objet du contrat, doit être lui-même distributeur. Le concessionnaire peut, lui, être uniquement fabriquant ;

          en deuxième lieu, les obligations essentielles du franchiseur et du concédant diffèrent. A ce titre, la distinction essentielle vient de ce que le franchiseur transmet son savoir-faire et fournit une assistance, alors que le concédant n’y est pas obligé. Ainsi, lorsqu’un savoir-faire n’est transmis qu’à titre accessoire, le contrat de concession ne pourra pas être requalifié en contrat de franchise. Réciproquement, le franchisé verse un droit d’entrée puis des redevances en contrepartie des avantages consentis, alors que le concessionnaire, qui ne bénéficie pas de ces prestations, ne supporte pas ces obligations financières.

          enfin, il ressort des définitions précitées que l’exclusivité territoriale est intrinsèque au contrat de concession, ce qui est confirmé par la jurisprudence. En revanche, l’absence d’exclusivité territoriale ne fait pas obstacle à la qualification du contrat de franchise.

Intérêts de la distinction contrat de concession / contrat de franchise : L’enjeu de la distinction est limité : ni la franchise, ni la concession, ne font l’objet d’une réglementation juridique spécifique. Par conséquent, quelle que soit la qualification adoptée, le droit commun s’applique. Par ailleurs, l’article L. 330-3 du code de commerce est susceptible de s’appliquer à l’une comme à l’autre (il s’agit en effet des deux principales hypothèses d’application de cette loi). Ce n’est donc pas dans ce cadre qu’il faut rechercher l’intérêt de la distinction entre ces deux types de contrats. Le concessionnaire tente cependant parfois (en vain) de faire requalifier son contrat de concession en contrat de franchise dans l’espoir d’obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 330-3 du code de commerce. L’enjeu entre les deux qualifications est donc purement contractuel et concerne la détermination des obligations respectives des parties ; la qualification permet en effet d’apprécier la bonne exécution du pacte. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que le contractant qui cherche, par exemple, à démontrer que les parties avaient la volonté de former non un contrat de concession, mais un contrat de franchise, a pour but l’annulation ou la résiliation du contrat aux tords de son cocontractant pour inexistence ou défaut de transmission du savoir-faire. A l’inverse, il est envisageable qu’un franchiseur cherche à démontrer que le contrat de franchise contenant une clause d’exclusivité territoriale est en réalité un contrat de concession exclusive pour démontrer qu’il s’agit de son obligation essentielle, et échapper ainsi à une nullité éventuelle du contrat.

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