Compétence du préfet pour assigner en référé l’occupant d’une construction irrégulière en vue de son expulsion.
Aux termes de l’article L.480-9 du Code de l’urbanisme « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition […] ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice […] le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants ».
En l’espèce, une habitation ayant été édifiée sans permis de construire, sa démolition avait été ordonnée et son propriétaire sanctionné pénalement. Toutefois, ce dernier n’ayant pas procédé à la démolition dans les délais impartis, le préfet l’a assigné devant le juge des référés afin d’obtenir son expulsion.
Le propriétaire de la construction litigieuse a alors soutenu qu’il résultait des dispositions
susmentionnées que le préfet n’était pas compétent pour formuler une telle demande, et que celle-ci ne pouvait être portée que devant le tribunal de grande instance.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation précise que le préfet, en tant qu’autorité administrative, est habilité à solliciter la mesure d’expulsion préalable à l’exécution dans les formes légales, des travaux qui lui incombent.
Par ailleurs, la Haute Juridiction relève que le juge des référés dispose d’une compétence générale lui permettant de prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées judiciairement. Le référé présentant l’avantage de la célérité, nul doute que les autorités administratives compétentes ne manqueront désormais plus d’y recourir dans de telles circonstances.