Sanction du franchissement de seuil non déclaré : Question Prioritaire de Constitutionnalité – Cons. const., 28 février 2014, QPC n°2013-369

GARCIA Maïquel

Avocat

GARCIA Maïquel

Avocat

L’actionnaire qui ne déclare pas un franchissement de seuil du capital ou des droits de vote d’une société cotée est privé de ses droits de vote pendant deux ans pour la fraction d’actions qui aurait dû être déclarée.

Les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce ont fait l’objet d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité afin de déterminer si les dispositions en cause étaient ou non conformes à la constitution française. Les dispositions en question indiquent que  « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant ».

En substance, un actionnaire qui ne déclarerait pas dans certains délais un franchissement de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société est privé de droit de vote pour une période, comme indiqué ci-dessus, de deux ans. Cette privation ne s’applique bien entendu que pour les actions qui excèdent la fraction qui aurait dû être déclarée.

La société requérante, qui avait fait l’objet des sanctions susvisées, soutenait que la suspension automatique des droits de vote pour une durée de deux ans portait atteinte au droit de propriété et méconnaissait les principes de nécessité et d’individualisation de la peine. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc transmis une Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La demande de la requérante est néanmoins rejetée, le Conseil constitutionnel considérant les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce conformes au bloc de constitutionnalité. En effet, cette mesure vise à faire obstacle aux prises de participations occultes dans les sociétés cotées et ainsi assurer la transparence de l’actionnariat des sociétés cotées sur les marchés financiers ainsi que le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres. Dès lors, l’atteinte portée au droit de propriété est justifiée par un motif d’intérêt général (la transparence des marchés) et les sanctions proportionnées à l’objectif poursuivi (sur ce dernier aspect, le Conseil considère que l’actionnaire, bien que privé du droit de vote, demeure propriétaire des actions et conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux).

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