Les retards de règlement du franchisé ont conduit à des retards de livraison, ces derniers étant, au vu de la situation, imputable au franchisé sans qu’un manquement ne puisse être reproché au franchiseur.
La situation est relativement fréquente : lorsqu’un franchisé rencontre des difficultés financières, il cherche à intenter une action à l’encontre du franchiseur afin d’obtenir des dommages et intérêts, notamment en invoquant la nullité ou la résiliation du contrat de franchise.
En l’espèce, les faits sur lesquels la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer étaient précisément les suivants. La société I. et Monsieur R. créent la société A. Cette dernière conclu ensuite un contrat de franchise avec la société C. concernant l’exploitation d’un magasin de vêtements, mais le franchisé ne règle pas ses factures. La société I. informe ensuite le franchiseur de sa volonté de céder les parts sociales qu’elle détient dans la société A. à compter du 1er avril 2010 ; face à cette décision et aux impayés de la société A., le franchiseur décide de mettre fin au contrat de franchise avec effet immédiat. Mais, la société I. s’engageant à régler la collection automne-hiver 2010 avant la livraison, le franchiseur accepte finalement de livrer cette commande à la société A. en exigeant, conformément à l’engagement pris par la société I., le règlement comptant de la collection automne-hiver 2010.
Cet engagement n’ayant pas été respecté, le franchiseur résilie le contrat au titre des manquements commis par la société A. La société I. intente alors une action à l’encontre du franchiseur au titre du préjudice que ce dernier aurait causé à sa filiale, la société A. : le franchiseur aurait commis des manquements, lesquels auraient entrainé les retards de paiement du franchisé.
Les juges du fond commencent par relever les retards de règlement du franchisé, lesquels ont conduit le franchiseur à proposer de procéder à des livraisons partielles successives, avec la précision qu’aucune livraison ne serait effectuée avant le paiement intégral de la livraison antérieure. Dans ces conditions, les magistrats considèrent que les retards de livraison qui s’en sont suivis étaient imputables aux retards de paiement récurrents du franchisé et, dans ces conditions, le franchiseur avait respecté les dispositions du contrat de franchise, et aucun manquement ne pouvait donc lui être reproché ; il s’était par ailleurs montré prudent, cherchant à éviter que le franchisé n’accumule un passif trop important.
Il est également souligné le fait que le franchiseur avait accepté d’importants retards de paiement ainsi que des arrangements dans l’intérêt de son partenaire et que la société I. n’apportait aucun élément permettant de démontrer que les difficultés rencontrées par le franchisé étaient dues au comportement du franchiseur. La demande d’indemnisation a donc été rejetée, le franchiseur n’ayant commis aucune faute.