La clause d’immutabilité consiste à interdire à une partie d’opposer à son cocontractant l'inapplication par ce dernier de l’une des clauses du contrat.
Ainsi, le fait pour une partie contractante de ne pas faire application de telle ou telle clause du contrat pendant un laps de temps ou une période, même longue, ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation par cette partie contractante aux droits qu’il tient de ladite clause. Une telle clause évite donc d’analyser le comportement de cette partie contractante – quels qu’en soient la nature, la fréquence, et les modes de manifestation – comme une renonciation à invoquer un droit qu’il tient des stipulations du contrat. Autrement dit, les droits et obligations du contrat sont immuables et le comportement du bénéficiaire de la clause d’immutabilité – qui peut parfois être amené à consentir quelques « largesses » ou à se contenter d’un simple silence – ne pourra donc jamais s’analyser en une remise en cause du contrat.
Par exemple, la clause d’immutabilité doit-elle permettre que tout délai supplémentaire accordé par une partie doit être considéré comme ayant été donné à titre exceptionnel et ne saurait donc en aucun cas avoir pour effet de modifier le délai initial fixé aux termes du contrat ; de même, en présence d’une telle clause dans un contrat de franchise, l’absence de contestation d’une partie contractante face à l’ouverture d’un nouveau point de vente du franchisé sans l’autorisation requise par le contrat, empêche de considérer que le franchiseur a pu accepter l’ouverture du point de vente considéré.
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