Le seul référencement sous la marque ou la dénomination sociale d’un concurrent ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire.
Le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.
Le 3 avril dernier, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur la question de savoir si le démarchage de la clientèle d’un concurrent au moyen de l’achat d’un mot clef sur Google constitué de la marque ou de la dénomination sociale de ce dernier constituait ou non un acte de parasitisme.
En l’espèce, une société exerçant dans le domaine de l’automobile a fait constater que la requête effectuée avec le moteur de recherche google.fr, consistant à écrire le nom de sa marque, déclenchait, par la mise en œuvre du service de référencement Google Adwords, l’affichage d’un lien commercial vers le site internet exploité par une société concurrente.
S’estimant victime d’un comportement parasitaire, la société a assigné son concurrent.
Néanmoins, les juges du fond n’ont pas fait droit à sa demande.
Pour la Cour d’appel, le seul référencement sous la marque ou la dénomination sociale d’un concurrent ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire ; cette pratique doit être considérée comme un démarchage licite de clientèle.
En effet, le démarchage de la clientèle est licite lorsqu’il n’est pas accompagné d’un acte de concurrence déloyale. Or, les juges ont estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les sites internet des deux sociétés pour un internaute normalement informé et d’attention moyenne et que l’utilisation de la marque ou dénomination sociale ne pouvait être considérée comme un acte déloyal.