Entente anticoncurrentielle

Les ententes sont définies et prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce ; une telle entente est caractérisée par :


  • une concertation, sous quel que forme que ce soit, telles que « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » précise le texte,
  • entre plusieurs acteurs économiques, « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France » précise le texte,
  • qui décident d'agir ensemble pour ajuster leurs comportements, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale autonome, ainsi que l'exige la loi.

Selon l’article L. 420-1 précité, de telles ententes sont prohibées lorsqu’elles empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence sur un marché ; il en va ainsi lorsqu'elles tendent notamment à 1°) limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2°) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3°) limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4°) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.


Il convient de distinguer essentiellement :


  • les ententes dites « horizontales », qui impliquent plusieurs entreprises concurrentes pour un même type de produit ou de service,
  • les ententes « verticales », qui regroupent des opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne économique (par exemple un fournisseur et un distributeur).
 

Terme(s) associé(s) :

Abus de position dominante   Accord horizontal  Accord vertical  Pratique anticoncurrentielle

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.