Les éléments virtuels d’un jeu vidéo sont soumis à l’examen de la contrefaçon – Cass. com., 8 avril 2014, pourvoi n°13-10.689

Les éditeurs de jeux vidéo peuvent être responsables pour contrefaçon si les éléments virtuels du jeu viole les droits de propriété intellectuelle des tiers.

La Cour de cassation s’est trouvée saisie du pourvoi formé par la société FERRARI contre l’arrêt de la Cour d’appel l’ayant déboutée de ses demandes notamment en contrefaçon et concurrence déloyale formulées à l’encontre des sociétés éditrices et distribuant le célèbre jeu vidéo « TOURISMO ».

En effet, la société FERRARI, titulaire de modèles internationaux portant sur ses célèbres véhicules  et sur les jouets de modèles réduits, a estimé que le jeu vidéo permettait aux joueurs de faire évoluer un modèle reprenant les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40, fondant sa position sur son droit d’auteur et sur son titre de dessin et modèle.

La Cour de cassation approuve la position de la Cour d’appel sur l’absence de contrefaçon de droit d’auteur en considérant que, contrairement aux prétentions de FERRARI, le juge n’avait pas à se déterminer au vu de l’impression d’ensemble, mais au regard de la comparaison entre les caractéristiques essentielles des véhicules conférant le caractère original du modèle.

Idem pour l’examen de la contrefaçon au titre des dessins et modèles, les juges du fond ayant constaté que, s’il existait des ressemblances en l’espèce entre le modèle virtuel et le véhicule, le modèle virtuel du jeu vidéo n’en était pas moins doté d’une « physionomie propre » insusceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé.

Si en l’espèce la contrefaçon n’est pas établie après analyse des éléments identificateurs des modèles en question, on retiendra surtout que la Cour de cassation confirme qu’une contrefaçon peut résulter dans son principe des éléments virtuels apparaissant ou étant utilisés dans les jeux vidéo.

Si la vitrine que peuvent offrir les jeux vidéo est aujourd’hui un réel vecteur de publicité pour les marques avec des revenus substantiels à la clé, les éditeurs de jeux doivent s’astreindre désormais à veiller à ne pas contrefaire, par le contenu du jeu, des droits de propriété intellectuelle existants pour lesquels ils n’ont pas de licence, a fortiori lorsque l’univers du jeu vidéo, comme en l’espèce, contrevient à l’image du titulaire des droits.

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