Le liquidateur judiciaire ès qualité ne peut se pourvoir en cassation contre les décisions statuant sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En application de la théorie générale des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire et malgré son dessaisissement au profit du liquidateur, le débiteur conserve le bénéfice de certaines actions, notamment l’exercice des voies de recours.
Il résulte des dispositions de l’article L.623-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que « sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public […] ».
En outre, l’article L.661-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010, permet désormais au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, et ce uniquement pour les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il ressort ainsi des dispositions légales que le liquidateur n’a pas qualité à exercer ès qualité ces voies de recours.
Dans un attendu clair et sans équivoque, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est venue confirmer ce point, à propos d’un pourvoi formé à la suite d’un arrêt d’appel qui confirmait un jugement ayant rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation : « Attendu que le texte susvisé réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l’ouverture d’une procédure collective ; que le liquidateur n’est donc pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n’y avoir lieu à ouverture d’une telle procédure ». Cette solution apparaît cohérente et conforme à l’esprit de la matière.