La cour d’appel donne des éléments de distinction entre ce qui relève de la créativité originale protégeable par le droit d’auteur et la simple technicité fonctionnelle.
Une salariée effectuant des prestations d’infographie au sein d’une société de conception et développement de sites internet a, suite à son licenciement, saisi le Tribunal de grande instance afin de se voir reconnaître la qualité d’auteur sur les oeuvres – en l’occurrence les éléments graphiques des sites internet créés dans le cadre de son contrat de travail – et se voir octroyer une indemnité au titre de la cession de ses droits patrimoniaux d’auteur.
Le TGI a fait droit à ces demandes en constatant (i) l’originalité suffisante des éléments graphiques créés par la demanderesse et (ii) l’absence au contrat de travail de cession des droits d’auteur sur ces « oeuvres » à son ancien employeur ; la défenderesse a donc interjeté appel.
La Cour d’appel infirme le jugement en rappelant que, si un site internet est susceptible de protection par le droit d’auteur en tant qu’oeuvre originale au regard du caractère non-exhaustif de la liste des oeuvres protégeables par le droit d’auteur de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, son créateur doit démontrer « que sa facture témoigne d’une physionomie caractéristique originale et d’un effort créatif témoignant de la personnalité de son auteur ».
En l’espèce, la Cour constate « la technicité graphique et le savoir-faire certain » de la demanderesse dans la mise en valeur graphique par un choix de couleur permettant de conférer au site une ambiance en lien avec l’activité des sociétés clientes et commanditaires des sites.
Mais la Cour précise que, outre le fait que l’autonomie de la demanderesse dans les choix graphiques effectués était limitée par les instructions précises dictées par les clientes, « la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l’originalité qu’implique la création d’une oeuvre de l’esprit » ; les pages graphiques des sites analysées ne constituant dès lors pas des « oeuvres de l’esprit » au sens du droit d’auteur, la demanderesse est déboutée de ses demandes.