Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle les règles régissant la présomption de titularité des droits sur l’œuvre dont bénéficie la personne morale qui l’exploite.
Une société ayant pour activité la création, la fabrication et la vente de gadgets, et titulaire de dessins et modèles, commercialisait en France des porte-clés par l’intermédiaire de son distributeur. Ayant eu connaissance de la vente de produits identiques, elle engagea une action en contrefaçon de ses modèles et de ses droits d’auteur à l’encontre d’une autre société commercialisant des porte-clés qu’elle estimait contrefaisants.
Pour mener à bien cette action, elle devait justifier de la titularité de ses droits d’auteur, ce qui était contesté. Le Tribunal avait déclaré la société irrecevable en ses demandes mais la Cour d’appel va adopter une position différente.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle les règles régissant la présomption de titularité des droits sur l’œuvre dont bénéficie la personne morale qui l’exploite dans des termes qui méritent d’être reproduits.
« Il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur.
Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
Enfin, si les actes d’exploitation s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ».