La Cour de cassation vide d’effet les clauses de règlement amiable qui ne prévoient pas de procédure précise de conciliation, en autorisant les parties à assigner sans négociation préalable.
Une franchisée a conclu un contrat de franchise dans le secteur de la restauration rapide, et a sollicité une banque pour financer ses investissements dans le cadre de l’exploitation de sa future activité. Une banque, qui se présentait comme spécialiste de la franchise, a accepté de financer le projet de la franchisée, sollicitant que la dirigeante de l’entreprise franchisée se porte caution personnelle. Moins de deux ans après son début d’activité, l’entreprise franchisée a fait l’objet d’une procédure collective.
La dirigeante de la société franchisée a assigné la banque en sollicitant le paiement de dommages et intérêts à divers titres. La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la dirigeante relative à la perte de chance de ne pas emprunter, dans la mesure où cette action appartenait à la société franchisée (et non à sa dirigeante), qui n’était pas dans la cause.
A contrario, on en déduit que si la société franchisée avait été dans la cause, elle aurait vraisemblablement été indemnisée. En revanche, la Cour d’appel a donné droit à la dirigeante s’agissant d’autres griefs. Elle a en effet reconnu que la banque se présentait comme une banque spécialiste de la franchise, disposant d’un pôle franchise, qu’elle était partenaire de la Fédération Française de la Franchise (le réseau de franchise mis en cause était membre de la FFF) et qu’à ce titre elle disposait de plus d’informations que la candidate.
En particulier, les juges ont considéré que la banque disposait (pouvait disposer) d’informations sur le réseau, notamment sur la rentabilité moyenne d’un point de vente. De même, la banque aurait dû informer la franchisée sur l’insuffisance de l’information précontractuelle remise par le franchiseur, faute de quoi elle lui a fait perdre une chance de ne pas se porter caution.