De la détermination du secteur géographique concédé à l’agent dépend le montant de la commission qui doit lui être versée.
Selon l’article L.134-6 du Code de commerce, « lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. » Ainsi, de la détermination du secteur géographique concédé à l’agent dépend le montant de la commission qui doit lui être versée.
Dans son arrêt du 3 juin 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la détermination du secteur géographique et, plus particulièrement, des usages entre les parties.
Dans cette affaire, une société ayant résilié le contrat d’agent commercial avec exclusivité dans le département « 75 » a été assignée par son agent, notamment en paiement de sommes au titre des commissions sur l’ensemble de la clientèle des départements d’Ile-de-France.
En l’espèce, l’agent avait traité pendant près de huit ans avec des clients hors de son secteur avec l’approbation de son mandant.
Pour condamner la société au paiement de commissions à l’agent hors département « 75 », la Cour d’appel a retenu que le secteur confié à l’agent avait, de fait et d’un commun accord entre les parties, été étendu à tous les départements d’Ile-de-France.
Or, au visa de l’article 1134 du Code civil qui pose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime, à juste titre, qu’alors que le contrat stipulait que toute modification de ses dispositions devait être constatée par un écrit signé des deux parties, la Cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un tel avenant élargissant le secteur géographique de l’agent qui était limité au département « 75 », a violé l’article 1134 du Code civil.