Le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.
Au regard l’article 1382 du Code civil, la réparation d’un dommage suppose la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice qui peut être réparé. C’est sur la question de ce lien de causalité en matière de concurrence déloyale et du préjudice réparable que la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée le 3 juin dernier.
Dans cette affaire, le concepteur de meubles et la société qui les commercialise ont assigné en concurrence déloyale deux sociétés qui mettaient en vente une gamme de tables sous une dénomination identique à celle du concepteur.
Les juges du fond ont jugé que le comportement des deux sociétés était fautif et constituait un acte de parasitisme qui, rappelons-le, consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.
En effet, les juges du fond ont relevé que l’utilisation de la même dénomination pour des éléments mobiliers de même nature que ceux créés et vendus par la société et le concepteur, qui était déjà reconnue notablement par les acheteurs de ces produits, professionnels ou non, ne pouvait apparaître que comme un placement dans son sillage et donc constituer un acte de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, les juges ont estimé que le préjudice correspond aux redevances qui auraient dû être payées par les deux sociétés pour utiliser la dénomination litigieuse, soit 5% du chiffre d’affaires réalisé sur les tables litigieuses.
Estimant qu’en l’état de ces constatations la Cour d’appel avait fait ressortir le lien de causalité entre l’acte parasitaire et le préjudice, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.