En matière de concession automobile, comme en d’autres matières, les termes clairs et précis du contrat de distribution doivent faire force de loi, peu important les usages contraires qui de surcroît ne sont pas établis.
La société C. a racheté une société concessionnaire du réseau NISSAN et, par la même, est devenue cocontractante de la société M. qui était sous-concessionnaire de la société rachetée. A la suite du non-règlement à la société C. de plusieurs factures de pièces détachées, la société M. lui a proposé un échéancier, qu’elle n’a pourtant pas respecté. La société concessionnaire a alors assigné en référé son sous-concessionnaire afin d’obtenir le paiement des factures. Le juge des référés s’est déclaré incompétent, eu égard à la demande reconventionnelle présentée par la société M., qui réclamait le paiement de plus de 700.000 euros à la société C. Cette dernière a donc réassigné la société M., mais au fond cette fois, pour obtenir le paiement de sa créance. La société sous-concessionnaire a réitéré sa demande reconventionnelle en demandant le paiement d’une somme avoisinant les 500.000 euros au titre de primes supplémentaires dont elle s’estimait créancière compte tenu des usages professionnels en matière de rémunération des concessionnaires automobiles.
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris s’est prononcée, le 5 juin 2014, saisie d’un appel du concessionnaire contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon en faveur du sous-concessionnaire.
La Cour d’appel a infirmé la décision de première instance en considérant que les termes du contrat conclu entre la société C. et la société M. étaient parfaitement clairs et ne prévoyaient d’autre rémunération du sous-concessionnaire que celle qui avait été versée par la société C. En effet, le contrat ne prévoyait qu’une rémunération correspondant à la différence entre le prix de vente par le fabricant automobile et le prix de revente par le sous-concessionnaire, mais il ne prévoyait aucunement que le sous-concessionnaire bénéficierait de quelconques primes, contrairement à ce que réclamait la société M. C’est donc logiquement au visa de l’article 1134 du Code civil, et donc sur le fondement de la force obligatoire des conventions, que la Cour a rejeté la demande du sous-concessionnaire.
En outre, la Cour d’appel a relevé que le sous-concessionnaire ne rapportait pas la preuve de l’existence des usages professionnels invoqués, la seule indication par lui qu’ « il est notoire que tous les concessionnaires du secteur automobile perçoivent des constructeurs des primes » n’étant pas assortie « du moindre commencement de preuve ». On relèvera là une évidence qui ne l’était visiblement pas pour le sous-concessionnaire : même les usages doivent être prouvés.