Rupture d’un contrat de développement – CA Paris, 13 juin 2014, RG n°12/03100

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La rédaction d’un contrat de développement doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment s’agissant des conditions de résiliation.

La rédaction du contrat de développement revêt une importance toute particulière.

Dans cette affaire, la tête d’un réseau de restaurants avait eu recours à une société de développement pour l’exploitation de son concept (de restaurant à plat unique) à l’étranger. Le contrat contenait une clause de durée relativement étonnante, puisqu’il était conclu pour des périodes d’un an renouvelables, avec cependant un préavis de cinq ans pour rompre le contrat. A défaut de respecter ce (long) préavis, la tête de réseau s’était engagée contractuellement à verser à son partenaire une somme égale au montant de tous les honoraires forfaitaires de mission pour chaque dossier de candidat à la franchise en cours, dont les discussions seraient arrivées au niveau d’avoir signé l’agrément de franchise, soit au minimum 30.000 euros par dossier en cours, et 10.000 euros pour le dédommagement du partenaire (correspondant à l’indemnisation des frais déjà engagés par ce dernier, aux honoraires des heures de travail effectuées sur les autres dossiers, au préjudice moral et financier des missions inachevées et aux conséquences de la rupture pour sa notoriété).

Moins d’un an après le début de ce contrat, la tête de réseau a informé le développeur qu’elle n’entendait pas le renouveler.

La tête de réseau indiquait alors à son partenaire qu’elle considérait lui devoir la somme de 30.000 euros au titre d’un seul contrat de candidat (situé en Belgique) et au titre de l’indemnité de dédommagement. Le partenaire, insatisfait par cette proposition, et considérant que des sommes étaient dues pour des dossiers d’autres candidats (quatre au total), a assigné la tête de réseau.

La Cour d’appel a donné droit au développeur concernant l’un des candidats, sur la base d’un protocole d’agrément dont la tête de réseau contestait l’authenticité, considérant qu’elle n’avait pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un faux. La Cour d’appel reconnaît en revanche qu’aucune somme n’était due au développeur concernant d’autres candidats, dès lors que le contrat de développement ne prévoyait pas d’indemnisation du développeur en cas de rupture des relations à un stade préliminaire des discussions en vue de la conclusion d’un contrat de franchise. En revanche, pour les discussions suffisamment avancées, le développeur est indemnisé par la Cour d’appel, et aucun remboursement de la tête de réseau n’a été admis pour l’abandon d’un projet de franchise qui était dû à diverses causes.

Sommaire

Autres articles

some
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire Le « Black Friday » (ou « vendredi noir » en français) est une tradition venant des Etats-Unis qui est pratiquée en France depuis quelques années. Il s’agit d’une journée (le dernier…
some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.