L’irrecevabilité de l’action en cessation pour des contrats proposés aux non-professionnels – Cass. civ. 1ère, 4 juin 2014, pourvoi n°13-13.779

L’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.

La Cour de cassation a rendu un arrêt appréciant très strictement la capacité d’action en justice des associations de consommateurs.

En l’espèce, une association de consommateurs agréée a assigné un réseau d’agences immobilières, exerçant l’activité de syndic de copropriété à raison de clauses prétendument abusives contenues dans les contrats de syndic proposés aux syndicats de copropriétaires. La Cour d’appel de Grenoble a considéré cette action comme étant recevable et a examiné les clauses litigieuses, en validant certaines clauses, et en en censurant d’autres. Un pourvoi incident a été formé par le professionnel de l’immobilier et c’est ce pourvoi qui entraîne la cassation.

Selon la Cour de cassation, « l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ». Or, si les syndicats de copropriétaires ne sont pas des professionnels (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, n° 10-30645), ils ne sont pas des consommateurs. En effet, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des consommateurs. Cette condition était énoncée en jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 2 avril 2009, n°08-11.231). Elle est désormais exigée par la loi. La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a en effet créé un article préliminaire du Code de la consommation énonçant que « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Il convient donc de distinguer entre la règle de fond et la règle de procédure. La règle de fond, ici la législation sur les clauses abusives, est bien applicable aux contrats proposés aux consommateurs ou non-professionnels (article L.132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »). La règle de procédure en revanche permet aux associations de consommateurs agréées d’agir pour « supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite » (article L.421-2 du Code de la consommation). Dans le cas d’espèce, le contrat est bien soumis à la législation sur les clauses abusives, mais il n’appartient pas à l’association de consommateurs agréée d’agir pour en solliciter la suppression. Seuls les syndicats de copropriétaires concernés peuvent agir pour faire reconnaître le caractère abusif de ces clauses.

Cette appréciation restrictive de l’action des associations de consommateurs agréées est d’autant plus intéressante au regard de l’introduction récente de l’action de groupe en droit français. En effet, l’article L.423-1 du Code de la consommation prévoit que l’association peut exercer l’action de groupe pour obtenir la réparation de préjudices subis par les consommateurs. Selon ce même raisonnement, l’action de groupe ne pourra pas être exercée pour la réparation de préjudices subis par des non-professionnels.

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