La déchéance sanctionne l’absence d’exploitation de la marque pendant une durée de cinq ans. La jurisprudence française, rejoignant la jurisprudence communautaire, décide désormais que l’usage d’une marque peut établir l’usage d’une autre, quand bien même les deux signes seraient déposés en tant que marque.
La déchéance sanctionne l’absence d’exploitation de la marque pendant une durée de cinq ans. La jurisprudence française, rejoignant la jurisprudence communautaire, décide que l’usage d’une marque peut permettre d’établir l’usage d’une autre afin d’échapper à la déchéance, quand bien même les deux signes seraient déposés en tant que marque.
Au visa des articles 15 du Règlement CE du 26 février 2009 et de l’article L.714-5 du CPI, la Haute Cour expose dans son attendu que la CJUE a dit pour droit son arrêt Rintisch (25 octobre 2012), que les textes précités ne s’opposent pas : « à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque à été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque et ce, nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».
Ayant rappelé le principe, la Cour de cassation infirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait, au contraire, jugé qu’en déposant plusieurs marques, la société avait entendu les distinguer de telle sorte que l’usage de l’une ne pouvait pas servir à établir l’usage d’une autre pour échapper à la déchéance.
Il convenait en effet de rechercher si le signe second comportait des différences avec le premier de nature à en altérer le caractère distinctif. Au cas particulier, la Cour d’appel ne s’était prononcée sur ce point qu’au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, ce dont il ne résultait pas nécessairement une altération du caractère distinctif.