La franchise financière est un type particulier d’application du contrat de franchise qui présente cette particularité de reposer sur une véritable dissociation entre la fonction d’investissement et celle de gestion. La franchise financière consiste donc à confier :
Il est recouru à la franchise financière lorsque l’activité implique de lourds investissements (hôtellerie, restauration, parc d’attraction, etc.). Les franchiseurs, qui éprouvent alors des difficultés à recruter des franchisés ou à exploiter en propre ce type de structure peuvent trouver un intérêt à dissocier le financement de l’opération, en confiant le financement à des investisseurs (qui disposent des fonds nécessaires au lancement de l’activité), et la gestion de l’établissement à des personnes compétentes, mais ne disposant pas nécessairement des fonds requis.
On distingue essentiellement deux formes de franchise financière.
La première forme de franchise financière met en principe en scène trois personnes et repose sur un double contrat : un contrat de franchise et un contrat de gestion d’entreprise. Un premier contrat de franchise est conclu entre un groupe d’investisseurs et un franchiseur, détenteur d’une marque et d’un savoir-faire ; le groupe devient par conséquent franchisé. Un second contrat, dit de gestion d’entreprise, est conclu entre le franchisé et un mandataire. Par un tel contrat, le propriétaire des murs et de l'équipement d'une entreprise en confie la gestion à une société spécialisée dans l'activité projetée (le gestionnaire ; ce dernier dispose alors du droit d’utiliser l’enseigne, le savoir-faire et l’assistance, comme tout franchisé. Ce mécanisme implique toutefois que le contrat de franchise, contrairement aux contrats de franchise classiques, autorise le franchisé à transmettre ses droits à un tiers ; en pratique, le mandataire n’est souvent autre que le franchiseur lui-même, ce qui peut poser la question de la validité du contrat, la transmission des éléments essentiels du contrat de franchise pouvant être considérée comme fictive. Dans l’affirmative, la qualification de contrat de franchise est erronée (Cass. soc., 12 juill. 2005, n°03-45.394 ; Bull. civ. IV, n° 244).
La seconde forme de franchise financière suppose un contrat de franchise classique entre un franchiseur et un franchisé. La particularité réside alors dans le fait que le local est consenti à bail au franchisé ou au franchiseur par la SCI créée par des investisseurs. Un crédit-bail peut également être consenti au franchisé.
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