Crédit d’impôt recherche (CIR) : les toutes dernières précisions apportées par l’administration fiscale

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

La tendance actuelle est à l’extension des modalités d’application du crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la compétitivité des PME françaises. Les toutes dernières précisions apportées par l’administration fiscale concernent essentiellement les cinq points ci-après.

La tendance actuelle est à l’extension des modalités d’application du crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la compétitivité des PME françaises. Les toutes dernières précisions apportées par l’administration fiscale concernent essentiellement les cinq points ci-après.

 

● Comptabilisation des dépenses

L’administration fiscale confirme que l’éligibilité des dépenses au CIR n’est pas conditionnée par l’option comptable prise par l’entreprise. Les frais de développement, quoiqu’immobilisés, peuvent parfaitement être considérés comme des charges éligibles au CIR, dès lors qu’ils entrent dans les prévisions de l’article 244 quater B II du CGI. Reprenant une réponse ministérielle de l’an passé (RM Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013), l’administration fiscale précise également que lorsque les frais de développement inscrit en immobilisations incorporelles sont pris en compte pour le calcul du CIR, les dotations aux amortissements découlant de ces actifs ne peuvent plus être retenues dans l’assiette même du CIR (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-04/04/2014).

 

● Dépenses de personnel

Il est important de relever que les rémunérations des dirigeants non-salariés participant effectivement et personnellement aux travaux de recherche de l’entreprise peuvent être comprises dans l’assiette du CIR (rescrit n° 2014/02 du 4 avril 2014 – v. aussi, BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-20-04/04/2014).

 

● Recherches confiées à des tiers

L’administration fiscale précise le mécanisme de plafonnement pour les dépenses de recherche confiée à des organismes privés tiers. Ainsi, les plafonds annuels de 10 M€ et de 2 M€ sont appliqués de façon stricte : le montant qui excède ces plafonds ne peut pas être pris en compte ni dans l’assiette du CIR de l’entreprise qui sous-traite, ni être inclus dans la base de calcul du CIR du sous-traitant (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-30-2004/04/2014).

 

● Prise en compte des subventions

Les subventions publiques, qu’elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de l’assiette du CIR l’année où les dépenses de recherche éligibles qu’elles financent sont exposées et non plus comme auparavant l’année au cours desquelles elles ont été versées. En l’absence de condition suspensive, une subvention est constatée comptablement dès sa décision d’octroi irrévocable (et non pas au moment de son versement). Cette nouvelle modalité de déduction des subventions pour le calcul du CIR devrait permettre d’être plus en phase avec la comptabilité car il y aura une correspondance entre la subvention à recevoir et les dépenses de recherche comptabilisées au titre d’un même exercice.

 

● Brevets et COV

Pour ce qui concerne les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2014, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ne sont pas soumis à une condition de localisation au sein de l’UE ou de l’Espace économique européen. L’administration fiscale fournit des exemples de dépenses éligibles. Même si elles sont exposées à l’étranger, dans la mesure où elles sont prises en compte dans la détermination du résultat imposable en France de l’entreprise, elles entreront dans l’assiette du CIR (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-40-2004/04/2014).

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