Le projet de travaux d’un copropriétaire peut être modifié en cas de demande d’autorisation judiciaire.
Un copropriétaire, propriétaire de lots à usage commercial, entendait effectuer à ses frais des travaux d’installation d’une gaine d’extraction des fumées, dans la cour de l’immeuble.
S’étant heurté à un refus, il avait assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la résolution de l’assemblée générale de refus et avait sollicité l’autorisation judiciaire de ces travaux.
Le copropriétaire avait modifié son projet de telle sorte que le projet initial pour lequel il sollicitait l’autorisation judiciaire était différent de celui qui avait été préalablement soumis en assemblée générale et qui avait été rejeté.
La question qui se posait était donc de savoir si le demandeur était lié par le projet que l’assemblée générale avait refusé ou s’il pouvait le modifier.
Le syndicat des copropriétaires demandait l’irrecevabilité de la demande.
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi du syndicat des copropriétaires, relève que la loi – article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 – n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés.
En l’espèce, les différences entre le projet soumis à l’assemblée générale et le projet modificatif soumis à la Cour d’appel, étaient limitées « de nature qualitative et esthétique » et « visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative. »
Les juges d’appel avaient eu à connaître du même projet qui avait été « amélioré et complété » depuis son refus en assemblée générale.
Le copropriétaire peut donc faire évoluer le projet initial, dès lors que les modifications ne le dénaturent pas.