De la véritable portée de la directive sur les pratiques commerciales déloyales – Cass. civ. 1ère, 15 novembre 2010, R.G. n°09-11161

La directive sur les pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005 a été transposée en droit français par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi dite « Chatel 2 ») ; la LME a par la suite parachevé ce processus de transposition.

La directive sur les pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005 a été transposée en droit français par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi dite « Chatel 2 ») ; la LME a par la suite parachevé ce processus de transposition.

Cette réforme est fondamentale car elle révolutionne la méthode permettant de qualifier une pratique de déloyale ; il ne s’agit plus en effet de procéder – comme par le passé – par voie de dispositions abstraites et générales.

La loi procède au contraire par voie d’énumérations précises, concrètes et détaillées.

En droit interne, l’article L.120-1-I du code de la consommation dispose-t-il : « I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1».

Ce texte a une portée générale puisqu’il vise les relations contractuelles et extracontractuelles.

Il faut relever que ce dispositif est par ailleurs complété par les articles L.122-1 à L. 122-15 du code de la consommation relatifs aux pratiques illicites.

Il aura toutefois fallu attendre l’arrêt rendu le 25 novembre 2010, pour que chacun puisse (et doive !) désormais mesurer toute l’ampleur de ces textes, qui ne peuvent être appréhendés sans revenir sur l’inévitable réforme engagée par la directive de 2005, texte supérieur dans la hiérarchie des normes que nous connaissons.

En l’espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés avait assigné le vendeur pour obtenir le remboursement du seul prix de la licence, puisqu’il entendait conserver par ailleurs l’ordinateur proprement dit.

Le juge du fond considérait-il qu’il s’agissait d’un seul et même produit et avait donc rejeté la demande au motif que l’achat conclu entre les parties portait sur un type d’ordinateur prêt à l’emploi et que le remboursement ne pouvait porter que sur les produits pris dans son ensemble.

La Cour de Cassation casse cette décision au visa de « l’article L.122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/05 du 11 mai 2005 » ; elle retient que le juge du fond aurait dû rechercher si l’opération commerciale en cause entrait dans le champ d’application de cette Directive, donc si la pratique dénoncée était ou non « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et « susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur ».

Autrement dit, quand bien même l’opération ne serait pas une vente liée, le juge ne peut s’abstenir de rechercher le caractère déloyale d’une telle pratique au regard des dispositions supérieures de la directive, au travers desquelles le texte national, en l’espèce l’article L.122-1 précité, doit nécessairement être interprété.

Il serait dangereux de ne pas percevoir la portée de la décision ainsi rendue : toute pratique commerciale, quelle qu’en soit la nature, est susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.

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