Dans cette affaire, le franchiseur avait actionné la caution en paiement des sommes que le franchisé, lui-même en liquidation judiciaire, restait devoir au franchiseur à raison de l’exécution du contrat de franchise et de certaines commandes passées auprès de la centrale d’achats.
Dans cette affaire, le franchiseur avait actionné la caution en paiement des sommes que le franchisé, lui-même en liquidation judiciaire, restait devoir au franchiseur à raison de l’exécution du contrat de franchise et de certaines commandes passées auprès de la centrale d’achats. Le franchiseur réclamait donc à la caution le montant des sommes qu’il avait ainsi déclaré à ce titre au passif de la société franchisée.
Pour échapper à ses obligations, la caution avançait deux catégories d’arguments de nature à justifier la nullité du contrat de franchise et, ce faisant, à faire échec à la demande en paiement du franchiseur ; elle soutenait en effet que, d’une part, le contrat de franchise était privé de cause (en l’espèce, au motif que l’étroitesse du territoire concédé rendait l’exécution du contrat totalement impossible) et que, d’autre part, le contrat de franchise était nul en application de l’article L. 330-3 du code de commerce, relatif aux vices du consentement (en l’espèce, pour insuffisance des mentions figurant dans le DIP).
Le franchiseur faisait valoir notamment que la caution était irrecevable à invoquer chacun de ces deux arguments ; on y reviendra (on n’évoquera pas en revanche la question de leur bien fondé, qui relève d’une pure appréciation d’espèce sans véritable intérêt à la lecture de l’arrêt).
Sur le premier point, le franchiseur ne manquait pas d’avancer que l’absence de cause constitue une nullité « relative » du contrat, susceptible d’être invoquée par le seul débiteur (le franchisé), et ce conformément aux décisions régulièrement rendues par la cour de cassation il est vrai (v. par exemple Cass. civ. 3ème, 29 mars 2006, Bull. III, n°88 ; Cass. civ. 1ère, 29 sept. 2004, Bull. I, n°216 ; Cass. civ. 1ère, 9 nov. 1999, Bull. I, n°293).
Pour autant, la cour d’appel y voit une nullité « absolue » – susceptible d’être invoquée par tous, la caution y compris –, et considère donc la demande du franchisé recevable, ce en quoi l’arrêt nous paraît hautement critiquable (quoique cette erreur n’ait pas prêté à conséquence, l’argument du franchisé étant ensuite jugé mal fondé), et contraire à la jurisprudence précitée.
Sur le second point, en revanche, la cour d’appel d’Aix-en-Provence adopte en la solution – et le raisonnement – auquel la cour de cassation nous habitué depuis des années.
L’article 2313 du code civil énonce en effet que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
Et, fort logiquement donc, la caution n’est pas recevable à invoquer le défaut d’information précontractuelle – exception « personnelle » au franchisé –, ainsi que la cour de cassation le rappelle régulièrement :
« la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X, n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol, affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (v. Cass. ch. mixte 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15602).