Lorsqu’un conflit éclate entre le franchiseur et le franchisé au cours de la période d’exécution du contrat de franchise, le franchisé sollicite parfois la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, mais également sa nullité pour vice du consentement (en soutenant par exemple que le DIP est lacunaire ou erroné) ou pour absence de cause (par exemple en remettant en cause l’existence même du savoir-faire du franchiseur.
Une telle critique apparaît parfois alors que le contrat a été exécuté pendant plusieurs années, sans que le franchisé n’ait préalablement évoqué les causes de nullité dont il se prévaut pour la première fois devant la juridiction saisie.
Dans l’espèce commentée, le franchisé évoquait le dol et l’absence de contrepartie à la redevance, tandis que le franchiseur opposait à la demande de nullité invoquée la ratification du contrat par le franchisé.
La Cour de Bordeaux a accueilli ce raisonnement : elle retient que le comportement des parties (ressortant notamment en l’espèce de courriers) ainsi que l’aveu par lequel le franchisé s’était lui-même reconnu débiteur du franchiseur (au cours d’une procédure parallèle) au titre de l’exécution du contrat de franchise justifient, sur le fondement de l’article 1338 du code civil, le rejet des exceptions de nullité invoquées par le franchisé.