Une société tête de réseau avait régularisé, avec un candidat, un engagement de confidentialité dans lequel ce dernier reconnaissait avoir reçu des informations précontractuelles qu’il s’engageait à ne pas utiliser.
Une société tête de réseau avait régularisé, avec un candidat, un engagement de confidentialité dans lequel ce dernier reconnaissait avoir reçu des informations précontractuelles qu’il s’engageait à ne pas utiliser. Dans un second temps, agissant au nom d’une société en cours de formation, le candidat avait signé une convention contenant une option de réservation pour l’exploitation d’une licence de marque d’une durée d’un mois à compter de la signature de cette convention. L’option ne fut pas levée dans le délai d’un mois.
Considérant que le candidat utilisait la marque et les supports de communication de manière illicite et sans contrepartie financière, la tête de réseau l’assigna en référé devant le président du Tribunal de commerce afin de faire cesser cette utilisation et obtenir la restitution des moyens mis à sa disposition. L’ordonnance de référé ordonna la cessation de l’exploitation de la marque, du logo et des couleurs distinctives et la restitution des documents remis lors de la régularisation de l’engagement de confidentialité et de l’option de réservation.
L’appel formé contestait à la fois la compétence du tribunal de commerce aux motifs qu’il s’agissait d’une action en contrefaçon de marque ressortant donc de la compétence du TGI (de Marseille en l’espèce), et le bien fondé des demandes.
Après avoir relevé que les demandes s’analysaient pour partie en des actions en contrefaçon de marque ressortant de la compétence du TGI, la Cour d’appel réforme l’ordonnance sur la question de la compétence tout en retenant sa propre compétence. Pour cela, la Cour relève qu’elle est la juridiction d’appel du tribunal normalement compétent de sorte que l’exception d’incompétence soulevée n’avait pas d’intérêt. L’occasion nous est ainsi donné de rappeler qu’en matière de contrefaçon de marque, ne sont compétents que les dix TGI désignés par décret à l’exclusion, notamment, des tribunaux de commerce. Sur le fond, la cour considère que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’utilisation des marques et signes distinctifs que la demanderesse aurait mis à sa disposition.