La décision commentée touche à la plupart des principales problématiques soulevées par les franchisés au plan contentieux.
La décision commentée touche à la plupart des principales problématiques soulevées par les franchisés au plan contentieux.
En premier lieu, la cour d’appel a examiné la validité du contrat de franchise au regard de l’information précontractuelle délivrée par le franchiseur et de l’existence du savoir-faire.
S’agissant de l’information précontractuelle, la Cour considère que la reconnaissance écrite, par le franchisé, de la remise d’un DIP, confirmée par un engagement de confidentialité, prouve que le franchiseur a respecté les prescriptions légales. Au-delà de cette solution classique, cet arrêt montre surtout l’intérêt du préambule renfermé dans le contrat de franchise, aux termes duquel le franchisé formule certaines déclarations, telle que la remise d’un DIP conforme aux prescriptions légales, qui peut être complété par d’autres déclarations que le franchiseur aura bien souvent intérêt à contractualiser, relatives (par exemple) à l’importance des fonds propres du franchisé, à son expérience passée, à l’absence de prise de participation de ce dernier dans un commerce concurrent.
Par ailleurs, la Cour relève que le compte prévisionnel type remis, établi sur la base de critères non réunis par le franchisé, n’a pu être déterminant du consentement de ce dernier.
S’agissant du savoir-faire, la Cour, ayant constaté l’existence d’une formation, relève que l’échec du franchisé ne suffit pas, par lui-même, à établir l’absence de tout savoir-faire.
La demande de nullité du contrat de franchise est par conséquent rejetée.
En second lieu, toutefois, le contrat de franchise est résilié aux torts du franchiseur, la Cour ayant relevé qu’à l’occasion d’un changement de concept – accepté par le franchisé – les prestations fournies par le franchiseur s’étaient révélées insuffisantes au regard de ses obligations de transmission du savoir-faire et d’assistance continue.
En conséquence, la Cour condamne le franchiseur à restituer au franchisé les redevances correspondant, selon son estimation, aux prestations non fournies par le franchiseur.