Il est inutile de tenter de définir contractuellement la faute grave de l’agent commercial ; la clause sera réputée non-écrite.
Une société a résilié le mandat qu’elle avait confié à son agent commercial en invoquant une faute grave de la part de ce dernier. Contestant la réalité de cette prétendue faute grave, l’agent commercial a assigné son mandant.
Il faut rappeler que par application des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice lors de la cessation de son contrat, sauf dans trois cas : la faute grave de l’agent, la cessation du contrat à l’initiative de l’agent et la cession de l’agent à un tiers des droits et obligations qu’il tient du contrat. Les stipulations contractuelles prévoyaient d’autres exclusions, parmi lesquelles l’hypothèse d’une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50%.
Les juges se sont donc prononcés sur l’existence d’une faute grave au regard des motifs de cessation de la relation invoqués par le mandant dans son courrier de résiliation, dont la baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50%. La question pouvait en effet se poser dans la mesure où la Haute Cour a déjà considéré par le passé qu’une baisse de plus de 40% du chiffre d’affaires réalisé par l’agent constitue une faute grave (Cass. com., 22 mars 2005, pourvoi n°01-17.718).
Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel rappelle que la définition de la faute grave relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et qu’en conséquence les hypothèses contractuelles de faute grave ne lient pas la juridiction. En effet, la jurisprudence considère que, « en l’absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (…) ; les parties ne peuvent décider qu’un comportement déterminé constituera une faute grave » (Cass. com., 28 mai 2002, pourvoi n°00-16.857). Toute clause contractuelle aménageant ce droit à indemnité doit être réputée non-écrite. D’ailleurs, la Cour précise que la baisse significative de chiffre d’affaires ne constitue une faute grave que si elle est due au comportement de l’agent.
Examinant donc souverainement les faits reprochés à l’agent, et sans tenir compte des dispositions contractuelles réputées non-écrites, la Cour d’appel estime que les agissements de l’agent ne constituent pas une faute portant « atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ». Telle reste ainsi la définition de la faute grave donnée depuis 2002 (Cass. com., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-18.122).