Cette affaire présente l’intérêt de contribuer à définir le régime juridique des atteintes aux marques sur le réseau Facebook, compte tenu du peu de décisions existantes rendues à l’heure actuelle.
Cette affaire présente l’intérêt de contribuer à définir le régime juridique des atteintes aux marques sur le réseau Facebook, compte tenu du peu de décisions existantes rendues à l’heure actuelle.
Dans cette affaire, une société (Equip’Moto 68) titulaire de la marque EQUIP’MOTO, avait eu connaissance de l’usage de cette dénomination sur un compte Facebook par une autre société située à Saint-Lô (Equip’Moto 50) ayant pour activité la réparation et la vente de motos, accessoires et vêtements pour motards. La société Equip’Moto 68, s’estimant victime d’actes de contrefaçon de sa marque, a donc sollicité de la société Equip’Moto 50, la fermeture de son compte Facebook.
Après avoir fermé son compte Facebook, la société Equip’Moto 50 a assigné en référé la société Equip’Moto 68 devant le Président du Tribunal de commerce du Coutances afin d’obtenir la réouverture de son compte en se prévalant d’un droit d’usage antérieur sur sa dénomination sociale et son nom commercial.
La Cour d’appel de Caen va infirmer la décision entreprise qui a retenu la compétence du Président du Tribunal de commerce. Les juges y rappellent les termes de l’article L.716-3 du CPI selon lequel : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».
Pour parvenir à une telle solution, la Cour retient que, pour se prononcer, le juge saisi devait apprécier l’atteinte éventuelle aux droits sur une marque et appliquer les dispositions relevant du droit des marques. S’agissant donc d’une demande relative à une marque au sens de l’article L.716-3, l’action devait nécessairement être portée devant le tribunal de grande instance territorialement compétent selon le décret. On le comprend, les actions en contrefaçon relatives aux actes commis sur Facebook n’échappent pas aux règles procédurales spécifiques posées par le Code de la propriété intellectuelle.