La Cour d’appel de Paris prend en compte toutes les mesures de soutien du franchisé mises en place par le franchiseur, mais aussi le comportement du franchisé par rapport à ses besoins d’accompagnement, pour vérifier le respect par le franchiseur de son devoir d’assistance.
Une société exploitant un centre de bronzage a assigné son franchiseur en nullité du contrat pour méconnaissance de son obligation d’information précontractuelle et, subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise pour manquement au devoir d’assistance du franchiseur.
Nous avions déjà constaté, au début de cette année (voir à ce sujet la Lettre des Réseaux de janvier-février 2014), que la Cour d’appel de Paris avait pu nous éclairer sur la preuve de l’assistance prodiguée par un franchiseur. En l’absence de dispositions légales en la matière, cela constituait alors une décision très pédagogique. Etrangement, cet apport jurisprudentiel nous avait été donné dans le cadre d’un contentieux opposant un franchisé à l’égard du même franchiseur.
Six mois après, la Cour d’appel de Paris confirme sa position : le fait pour un franchiseur de mettre en place des opérations de marketing et de promotion ciblant le centre du franchisé, et de suspendre la redevance du franchisé qui rencontre des difficultés économiques, suffit à considérer que le franchiseur a respecté son devoir d’assistance.
En outre, on soulignera le comportement négatif, voire fautif, du franchisé mis une nouvelle fois en avant par le juge. Dans la première affaire, la Cour avait relevé que le franchisé avait refusé de participer à des opérations marketing proposées par le franchiseur et, dans cette seconde affaire, elle fonde en partie sa décision sur le fait que le franchisé « n’a pas sollicité de soutien » du franchiseur avant une date qu’elle semble considérer tardive.