Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le bénéfice de la présomption de titularité des droits d’auteur ne se confond pas avec le régime de l’œuvre collective.
Les sociétés peuvent être titulaires originaires des droits d’auteur sur une œuvre collective, hors de cette hypothèse, elles doivent être cessionnaires pour se prévaloir de la titularité des droits. Néanmoins, pour faciliter la situation probatoire dans laquelle se trouve tout demandeur à l’action en contrefaçon, la jurisprudence a dégagé une présomption en faveur des personnes morales dont elles peuvent se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, en l’absence de revendication des auteurs, exploitant paisiblement une œuvre.
Cette présomption ne s’assimile pas à la titularité initiale des droits d’auteur et permet, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de considérer qu’une société qui exploite paisiblement une œuvre en soit considérée comme titulaire des droits d’exploitation afin d’en faciliter la défense.
La Cour d’appel avait rajouté une condition en refusant le bénéficie de cette présomption aux motifs que la présomption de possession de l’œuvre ne doit être reconnue qu’à la condition que la société justifie avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui lui a permis d’exploiter et de commercialiser le produit sans contestation de l’auteur. C’était là rajouter une condition à la présomption jurisprudentielle.
La Cour de cassation, au visa de l’article L.113-5 du CPI rappelle que «… l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ».