Attention au respect des modalités de résiliation du contrat, la simple omission d’une mise en demeure prévue peut fortement réduire l’indemnisation pourtant due.
Une société, vendant notamment un savoir-faire de remplissage de cartouches d’encre, a conclu un contrat de partenariat avec une autre société qui était alors tenue contractuellement à une obligation de non-concurrence.
Constatant que son cocontractant avait, par personne interposée (le mari de la cogérante), créé une société dont l’activité est concurrente de l’activité objet du contrat, la tête de réseau a acté de la résiliation demandée par son affilié et a ensuite demandé en justice que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de l’affilié avec indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence à hauteur de 20.000 euros.
Or, si la Cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes de l’affiliant en prononçant la résiliation « aux torts et griefs de l’affilié », elle a réduit les dommages et intérêts dus à la tête de réseau à un montant de 5.000 euros.
Cette forte diminution du préjudice indemnisable est motivée par la faute commise par l’affiliant lui-même qui n’avait pas respecté les modalités de résiliation prévues au contrat.
En effet, les stipulations contractuelles exigeaient une mise en demeure préalable d’avoir à satisfaire l’obligation inexécutée par LRAR restée inexécutée pendant 30 jours. Or, en l’espèce, ces formalités n’ont pas été respectées par la tête de réseau qui s’est contentée de répondre à la demande de résiliation amiable formulée par l’affilié en indiquant qu’elle prenait acte de la résiliation et qu’elle en tirait toutes les conséquences, en ajoutant qu’elle estimait cette résiliation imputable au seul affilié du fait du non-respect par lui de son obligation de non-concurrence.
C’est donc par une stricte application du contrat que les juges ont pris parti de réduire de 75% le préjudice de résiliation. Sanction dissuasive et enseignement à retenir !