Validation des engagements dans le secteur du café en capsules – Autorité de la concurrence, décision n°14-D-09, 4 septembre 2014

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

L’Autorité de la concurrence accepte les engagements du leader du secteur des machines à expresso à capsules et clôt la procédure à son encontre.

Par une décision du 4 septembre dernier, l’Autorité de la concurrence a mis fin à la procédure engagée à l’encontre du leader du secteur des machines à café en capsules, dont nous avions évoqué les propositions d’engagements dans notre lettre de Mai-Juin 2014. Il s’agit, selon l’Autorité de la concurrence, d’une première mondiale pour le fabricant, qui ne restera probablement pas isolée.

Ses concurrents avaient en effet saisi l’Autorité de la concurrence de diverses pratiques du fabricant qui avaient pour unique objectif de lier l’achat de ses capsules de café à l’achat des machines à café de la même marque. La préoccupation de concurrence provenait du fait que le fabricant était alors largement leader sur ces deux marchés, avec des parts de marché respectivement d’environ 73% sur le marché des machines à expresso à café portionné et 85% sur le marché des capsules utilisables dans ce type de machines.

Dès lors, les pratiques d’éviction des autres concurrents, dans ce contexte de très probable double position dominante, soulevaient des préoccupations de concurrence majeures, susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un abus de position dominante du fabricant. En particulier, il lui était reproché d’avoir instauré :

–        des barrières techniques à la concurrence, par les modifications successives apportées aux machines, qui avaient rendu les capsules des concurrents incompatibles avec ses machines ;

–        des barrières juridiques, en mentionnant sur les machines, leurs emballages et les modes d’emploi des mentions incitant les consommateurs à ne pas utiliser les capsules d’autres marques (en particulier, la garantie n’était plus assurée en cas d’utilisation de capsules tierces) ;

–        des barrières commerciales, par le biais de communications dans la presse et en boutiques incitant encore une fois les consommateurs à utiliser exclusivement des capsules de sa marque dans ses machines.

Le fabricant avait proposé différents engagements qui étaient, selon lui, de nature à répondre aux préoccupations de concurrence liées aux barrières techniques, juridiques et commerciales précitées. Ces engagements ont été soumis à un test de marché par l’Autorité de la concurrence, qui a ensuite recueilli les avis des différents acteurs du marché sur les propositions du fabricant.

A l’issu de ce test, l’Autorité de la concurrence a sollicité l’amélioration des engagements, en particulier concernant les barrières techniques, c’est-à-dire concernant la transmission aux fabricants de capsules concurrents des informations techniques relatives aux modifications apportées aux machines, susceptibles d’entraîner une incompatibilité avec leurs capsules.

Le fabricant a donc revu sa copie, pour pouvoir bénéficier de la procédure négociée proposée par l’Autorité de la concurrence, en amendant substantiellement ses propositions initiales.

Ainsi notamment, le fabricant s’est désormais engagé à fournir aux concurrents les informations relatives aux modifications techniques au moment de leur mise en production, et au minimum quatre mois avant la mise sur le marché des machines, ce qui devrait permettre aux concurrents de disposer du temps nécessaire pour adapter leurs capsules aux nouveaux formats imposés par les machines. Il a également pris l’engagement de permettre aux concurrents de tester leurs capsules sur quinze prototypes de nouvelles machines, afin qu’ils puissent en vérifier la compatibilité. Il sera également tenu de justifier ces modifications techniques dans un dossier remis à l’Autorité de la concurrence. Dans la mesure où la confidentialité des informations transmises est un enjeu fondamental pour le fabricant, a été décidé la mise en place d’une procédure de transmission des informations aux concurrents par l’intermédiaire d’un « tiers de confiance ».

Parmi les autres engagements, figurent la suppression progressive des clauses de garantie faisant référence aux capsules concurrentes (le droit commun de la garantie s’appliquant), ou encore la fourniture de formules de réponses aux clients qui interrogeraient des employés ou des prestataires sur la compatibilité des capsules tierces. Le fabricant s’est plus généralement engagé à mettre en place un programme de conformité.

L’Autorité de la concurrence considère que les nouveaux engagements suffisent à préserver la concurrence tout en permettant au fabricant de poursuivre ses innovations. Les engagements sont désormais rendus obligatoires à l’égard du fabricant. Ce dernier sera donc tenu de s’y conformer, l’Autorité de la concurrence étant chargée de veiller à la mise en œuvre de ces engagements.

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