La marque déposée présentant un risque de confusion avec une marque antérieure doit être annulée, peu important qu’elle n’ait pas encore été exploitée.
La Cour d’appel de Paris s’est trouvée saisie par la société FREE d’une demande de nullité à l’encontre de la marque verbale française « FREE-SPORT TV » déposée par une personne physique en classe 9, 38 et 41.
La société FREE sollicitait en outre le transfert à son bénéfice du nom de domaine « FREE-SPORT.TV » enregistré par cette dernière et l’indemnisation du préjudice subi.
Elle invoquait à l’appui de ses demandes le bénéfice de son nom commercial et nom de domaine « FREE.FR », de l’antériorité de ses deux marques françaises « FREE » et « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX », et la similarité des produits et services désignés par la marque attaquée.
Le Tribunal de grande instance a débouté la société FREE de l’intégralité de ses demandes, considérant qu’il n’existait ni contrefaçon par imitation, ni atteinte à la marque renommée, à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine dès lors que les signes attaqués demeuraient au stade du simple dépôt ou enregistrement et ne faisaient encore l’objet d’aucune exploitation.
La société FREE a donc interjeté appel du jugement, considérant que l’absence d’exploitation des signes attaqués – le nom de domaine attaqué ayant toutefois « disparu » en cours d’instance d’appel – est indifférente et sollicitait la nullité de la marque litigieuse au visa de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle notamment.
La Cour d’appel infirme le jugement en considérant « qu’est nul le signe qui porte atteinte à un droit antérieur, la date d’appréciation d’un signe à titre de marque étant celle de son dépôt et que, par définition à cette date la marque incriminée n’a pas été exploitée ».
Dès lors, la Cour d’appel considérant le terme FREE dans les signes comparés comme « distinctif et dominant » et les produits et services amplement similaires, la marque attaquée doit être annulée.