La similarité d’un terme essentiel dans deux signes et des produits et services désignés par ces signes n’entraîne pas nécessairement un risque de confusion.
La société ASP SITE INTERNET a déposé une demande d’enregistrement à titre de marque du signe « C CARREMENT NET » pour désigner notamment des produits et prestations de logiciels, de services de transmission de messages électroniques et de fourniture d’accès internet.
La société SFR a formé opposition à cet enregistrement en invoquant l’imitation de sa marque déposée antérieurement « CARREMENT VOUS. SFR » pour désigner des produits et services similaires.
La société SFR s’appuyait sur la similarité des produits et services, la notoriété du logo de sa marque SFR et la prédominance du terme « carrément ».
Le Directeur de l’INPI constate en premier lieu la similarité des produits et services : « le domaine d’activité particulier des produits et services de la demande d’enregistrement contestée ne les fait pas échapper aux identités et similarités invoquées par l’opposant, dès lors que le libellé de la marque antérieure est susceptible de porter également sur le domaine de la gestion comptable, administrative et financière destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ».
Toutefois et en second lieu, le Directeur de l’INPI considère que les signes comparés ne peuvent être confondus par le public, ce dernier n’étant pas susceptible d’établir une association entre ces deux signes après comparaison au niveau verbal, visuel et phonétique.
En particulier, il considère que le terme « CARREMENT », bien que qualifié « d’essentiel » dans les signes comparés, ne présente pas une dominance et prégnance suffisante dans le signe attaqué. La demande d’opposition est donc rejetée.