Un syndicat avait diffusé à l’ensemble des études et offices notariaux de France une revue d’information sous un titre par ailleurs déposé à titre de marque pour désigner notamment l’édition de revues.
Un syndicat avait diffusé à l’ensemble des études et offices notariaux de France une revue d’information sous un titre par ailleurs déposé à titre de marque pour désigner notamment l’édition de revues. Il assigna en contrefaçon un autre syndicat qui diffusait également une lettre d’information sous un titre quasiment identique puisque les deux titres ne se différenciaient que par une lettre.
La cour d’appel avait rejeté l’action en contrefaçon aux termes d’un arrêt approuvé par la Cour de cassation qui rejette en conséquence le pourvoi. La décision est concentrée sur l’usage dans la vie des affaires, condition première pour établir une atteinte à la marque il est vrai.
La Cour de cassation approuve les juges du second degré d’avoir considéré que la publication en cause (une lettre d’information sur les droits des salariés et l’activité syndicale diffusée gratuitement et ne comportant ni publicité ni appel à participer à des opérations commerciales) ne tendait pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et qu’elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires.
On se souviendra donc que tout usage non autorisé d’une marque n’est pas de nature à constituer une contrefaçon ; seul l’usage dans la vie des affaires, et si les conditions de la contrefaçon sont par ailleurs réunies, peut constituer une contrefaçon et être sanctionné à ce titre.