Une décision tacite de non-opposition à travaux est acquise à l’expiration du délai d’instruction d’un mois courant à compter de la réception de la demande en mairie et non de la remise du récépissé.
Conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les déclarations préalables de travaux sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
La mairie affecte ensuite un numéro d’enregistrement à la demande et en délivre récépissé. Le délai d’instruction d’un mois court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Passé ce délai, une décision tacite de non-opposition à travaux est acquise par le pétitionnaire.
En l’espèce, un particulier a adressé à la mairie, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de travaux. La mairie pour sanctionner le particulier qui n’avait pas utilisé le formulaire adéquat, n’a pas délivré de récépissé considérant qu’elle n’avait pas été saisie par la demande. Passé le délai légal d’un mois, le particulier, certain que ce délai avait couru, a réalisé les travaux projetés.
La Cour d’appel l’a déclaré coupable des chefs de construction d’une clôture sans déclaration préalable. En effet, la Cour a estimé que l’absence de délivrance d’un récépissé n’avait pas fait courir le délai d’instruction et, par voie de conséquence, avait empêché l’acquisition d’une décision tacite de non-opposition à travaux.
Dans un attendu limpide, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que la décision tacite de non opposition à travaux est acquise à l’expiration du délai d’instruction d’un mois qui court à compter de la réception du pli par l’autorité compétente et non lors de la délivrance du récépissé dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires n’avait été requise durant ce délai d’instruction.