Dans cet arrêt, la Cour rejette une action en nullité de marque fondée sur l’exploitation prétendue d’un nom commercial antérieur dès lors que les conditions d’usage de ce signe établissent qu’il s’agissait non pas d’un nom commercial – désignant un fonds de commerce – mais d’une marque d’usage utilisée pour désigner des services.
Lors du dépôt d’une marque, l’INPI ne vérifie pas que le signe est disponible et qu’il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. Dans le système français, c’est au déposant de procéder à cette recherche préalable. A défaut d’avoir effectué cette vérification, ou de mal avoir jaugé les éventuelles antériorités, le déposant s’expose ensuite à une action en nullité de la marque. Différents types d’antériorités peuvent être soulevés, pour l’essentiel des signes distinctifs tels que marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, etc.
Dans cette affaire, une société, exploitant depuis plusieurs années la dénomination « primo » pour désigner des formules de garantie de véhicules d’occasion assigna un constructeur automobile en vue d’obtenir la nullité d’une marque reprenant la dénomination « primo » dans un ensemble. Elle faisait valoir que la marque critiquée portait atteinte à ses droits antérieurs.
L’action était fondée sur l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dresse la liste des signes susceptibles de constituer des antériorités. En l’espèce, c’est en raison de l’exploitation prétendue d’un nom commercial antérieur que la nullité était soulevée.
La Cour d’appel de Paris rejette l’action en nullité aux motifs que le demandeur à la nullité n’établit pas qu’il dispose d’un nom commercial antérieur à la marque. Les juges relèvent que la dénomination dont il se prévaut n’est utilisée que pour désigner un des services d’extension de garantie proposé dans ses bulletins d’adhésion et ses constats de garantie relatifs à ce service lesquels comportent en en-tête non la dénomination constituant prétendument le nom commercial, mais une autre.
En réalité, bien que cela ne soit pas mentionné, la dénomination dont il s’agit constituait moins un nom commercial, puisqu’il ne désignait pas le fonds de commerce, qu’une marque d’usage qui ne constitue pas une antériorité opposable.
En conséquence, les juges en déduisent que la société requérante n’était pas fondée à solliciter la nullité de la marque. Les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont également rejetées faute de risque de confusion entre les dénominations en présence. Il est notable de relever que la Cour procède à un examen de la similarité des signes identiques en effectuant une recherche des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, propre à la contrefaçon alors même que tel n’était pas le fondement.