L’appréciation de la notion de restriction de concurrence « par objet » suppose un degré de nocivité de l’accord tel, que l’impact négatif sur le fonctionnement de la concurrence doit apparaître sans aucun doute possible.
Le 10 décembre 2002, le Groupement d’intérêt économique (GIE) de droit français, créé en 1984 par les principaux établissements bancaires français, a notifié à la Commission différentes nouvelles règles envisagées pour le système de paiement et de retrait des cartes bancaires (CB) consistant notamment en trois mesures tarifaires. Celle-ci a, le 6 juillet 2004, estimé que cette « notification avait été faîte dans le but de dissimuler le véritable contenu de l’accord anticoncurrentiel ».
Aussi, le 17 octobre 2007, elle en conclut que les mesures adoptées par le GIE étaient contraires au droit de la concurrence de l’Union européenne, et donc nocives, tant par leur objet que par leurs effets anticoncurrentiels, à savoir « la volonté d’entraver la concurrence des nouveaux entrants, de les pénaliser et […] de limiter la réduction du prix des cartes bancaires ». (Déc. Commission C(2007)5060 final, 17 oct. 2007). Cette position a été confirmée par la suite par le Tribunal de l’Union européenne le 29 novembre 2012 (Trib. UE, 29 nov. 2012, aff. T-491/07, Groupement des cartes bancaires).
Rendue sur pourvoi, la CJUE a rejeté la décision du Tribunal et censuré l’arrêt pour vice de motivation. Il lui était notamment reproché d’avoir méconnu la jurisprudence constante de la Cour et, de ce fait, de ne pas avoir justifié dans quelle mesure cette restriction de concurrence présenterait un degré suffisant de nocivité sur le marché pour pouvoir être ainsi qualifiée au sens de l’article 81 paragraphe 1 du traité CE. L’affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de l’UE afin que celui-ci puisse réexaminer les faits à la lumière de ce qui a été exposé par la Cour.