En matière de saisie immobilière, le commandement de payer dont la caducité est par la suite constatée perd de son effet interruptif de prescription.
Aux termes des dispositions de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie immobilière, « la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie ».
Le commandement de payer, outre le fait d’engager la procédure de saisie, est également interruptif de prescription. En ce sens, il constitue un moyen pour les créanciers de préserver efficacement leurs droits. Par la suite, il appartient au créancier souhaitant mener la procédure de saisie à son terme de solliciter la vente de l’immeuble. Dans le cas contraire, le juge de l’exécution ne peut que constater la caducité du commandement.
Dans l’arrêt présentement commenté, la difficulté était née du fait qu’une banque, faute pour elle d’avoir sollicité l’adjudication du bien, avait vu son commandement de payer déclaré caduc. Elle avait alors réitéré la saisie au moyen d’un second commandement. Toutefois, le juge de l’exécution ayant constaté que le second commandement
avait été délivré au-delà du délai de prescription applicable à l’action engagée par la banque, l’a déclaré non avenu. Ecartant cette interprétation, la Cour d’appel a retenu que, faute de texte spécifique applicable à la situation de caducité d’un acte d’exécution forcée, il en résultait qu’une telle caducité était sans effet sur l’interruption de la prescription intervenue lors de la délivrance de l’acte dont la caducité était ultérieurement constatée.
Mettant fin au débat doctrinal relatif aux conséquences attachées à la caducité d’un acte d’exécution forcée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt et, faisant appel aux règles classiques du droit civil, rappelle que la caducité d’un acte – fût-il d’exécution forcée – le prive rétroactivement de tous ses effets, en ce compris son caractère interruptif de prescription. Dès lors, en l’espèce, la caducité du premier commandement ayant été constaté, celui-ci ne pouvait avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription auquel l’action de la banque était soumise, de sorte que le second commandement, délivré au-delà dudit délai, était nécessairement privé d’effet.