Cass. com., 10 juillet 2014, pourvois n°14-10.100 et 14-10.109
La vente par le liquidateur judiciaire du bien immobilier commun des époux dont l’un est confronté à une procédure collective n’est pas attentatoire au droit de propriété de l’époux demeuré in bonis.
Au même titre qu’une société commerciale, l’entrepreneur exerçant en son nom peut se retrouver confronté à l’ouverture d’une procédure collective. Or, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur dans la disposition de ses biens (art. L.641-9 C. com.), qu’ils soient – ou non – destinés à un usage professionnel. Appliquée à l’entrepreneur individuel, cette disposition a pour effet de faire tomber dans l’actif de la procédure les biens immobiliers dont le débiteur est propriétaire, que ce soit en propre, ou au titre de la communauté l’unissant à son époux. A charge pour le liquidateur judiciaire d’en poursuivre la vente (art. L. 642-18 C. com.).
L’époux d’un débiteur placé en procédure de liquidation judiciaire se verra donc imposer la vente du bien commun, sans que ne lui soit versée une quote-part du prix. Dans le cadre de son pourvoi en cassation, un débiteur placé en liquidation judiciaire et son épouse entendaient démontrer au travers d’une question prioritaire de constitutionnalité que la situation résultant des dispositions précisées était attentatoire au droit de propriété dont était titulaire l’épouse sur le bien commun.
La Cour de cassation refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, rappelant que le sort réservé à l’époux du débiteur ne résulte que du régime marital légal – la communauté réduite aux acquêts –, lequel prévoit que le paiement des dettes dont un seul des époux est tenu, peut être poursuivi sur les biens communs (art. 1413 C. civ.). De nombreux mécanismes protecteurs sont néanmoins aujourd’hui mis à la disposition des entrepreneurs afin de leur permettre de mettre à l’abri d’une telle déconvenue tant le patrimoine commun que les intérêts de leurs époux.