En l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat de franchise en raison de la prise de participation par le dirigeant de la société franchisée au capital d’une entité exerçant une activité concurrente à celle franchisée.
En l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat de franchise en raison de la prise de participation par le dirigeant de la société franchisée au capital d’une entité exerçant une activité concurrente à celle franchisée.
Selon le franchiseur, cette situation constituait une violation de la clause faisant interdiction au franchisé de mener des actions commerciales actives en dehors de son territoire exclusif ; le franchiseur invoquait par ailleurs une méconnaissance des obligations de loyauté et de bonne foi, ainsi qu’une violation des clauses de non-affiliation et de confidentialité. La société franchisée et son dirigeant considéraient, pour leur part, qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée en raison de la seule prise de participation effectuée par le dirigeant, lequel avait par ailleurs continué de s’investir personnellement dans la société franchisée.
La Cour retient la résiliation fautive du contrat de franchise aux torts du franchiseur. Selon les juges, la simple prise de participation financière ne caractérisait pas des actions commerciales actives au sens du contrat de franchise car la société cible exploitait un site Internet. Le franchiseur ne pouvait pas plus invoquer une violation de la clause de non-affiliation au regard de la rédaction retenue dans le contrat qui en limitait la portée au seul territoire consenti au franchisé. Les autres arguments par ailleurs avancés par le franchiseur pour justifier sa décision sont également écartés. La solution aurait pu être différente si l’obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat avait été étendue. Les clauses de non-concurrence étant d’interprétation stricte, elles doivent être rédigées avant la plus grande précision en anticipant au mieux les actions dont le franchiseur souhaite se prémunir.