Le franchiseur se voit parfois confronté à la situation dans laquelle le franchisé, après avoir brusquement résilié le contrat de franchise, substitue à l’enseigne du réseau celle d’un réseau directement concurrent.
Le franchiseur se voit parfois confronté à la situation dans laquelle le franchisé, après avoir brusquement résilié le contrat de franchise, substitue à l’enseigne du réseau celle d’un réseau directement concurrent.
Le franchiseur peut alors souhaiter rechercher, outre la responsabilité de son franchisé, celle de la tête du réseau auquel appartient désormais ce dernier.
La constatation de la responsabilité de l’ancien franchisé ne suffit pas, alors, à entraîner celle de son nouveau cocontractant. Encore faut-il prouver, en effet, que ce dernier a commis une faute ayant causé un préjudice à l’ancien franchiseur.
Dans l’espèce commentée, le franchiseur avait agi dans un premier temps à l’encontre de son franchisé devant un tribunal arbitral, ainsi que le prévoyait le contrat de franchise. L’instance arbitrale, jugeant que le franchisé avait fautivement résilié le contrat de franchise et violé la clause de non-réaffiliation, l’avait condamné à réparer le préjudice du franchiseur.
Ayant ainsi obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral, l’ancien franchiseur avait agi – devant les juridictions étatiques – à l’encontre de la tête du réseau concurrent, auquel appartenait désormais son ancien franchisé, estimant que son concurrent s’était rendu complice de la rupture abusive du contrat de franchise et de la violation de la clause de non-réaffiliation.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont néanmoins rejeté ces deux demandes.
S’agissant de la rupture du contrat de franchise, la Cour d’appel avait en effet relevé que le franchiseur ne prouvait aucun fait positif antérieur à la résiliation démontrant que son concurrent aurait fourni son aide au franchisé pour parvenir à cette résiliation.
S’agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation, la Cour d’appel avait relevé que le franchiseur ne prouvait pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice que le franchisé avait été condamné à réparer, dans le cadre de la procédure arbitrale.