L’obligation de garantie du substituant à l’égard de sa substituée dans le cadre d’une cession d’entreprise se limite à l’exécution du plan et ne s’étend pas au paiement d’un prêt transféré.
Le droit des entreprises en difficulté offre la faculté au tribunal d’autoriser la cession de l’entreprise d’un débiteur confronté à une procédure collective (art. L. 642-1 du C. com.). Il appartient alors au candidat à la reprise de présenter une offre. Or Il est d’usage pour ce dernier d’y stipuler une clause de substitution au bénéfice de l’une de ses filiales. Cependant en cas d’exercice de cette faculté de substitution, « l’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits » (art. L. 642-9 du C. com.).
En l’espèce, le cessionnaire dont l’offre avait été retenue, avait exercé la faculté de substitution dont il bénéficiait. Par la suite, la substituée se retrouva à son tour confrontée à une procédure collective. Une banque, désireuse de recouvrer les échéances dues au titre d’un prêt transmis dans le cadre de la cession d’entreprise et confrontée à l’insolvabilité de la société substituée, avait alors entendu poursuivre en paiement le cessionnaire sur le fondement de la garantie d’exécution à laquelle il restait tenu. La Cour d’appel a fait droit à sa demande, estimant que le cessionnaire, nonobstant la substitution, restait engagé comme porte-fort de la société substituée.
La Haute Juridiction casse l’arrêt et rappelle que la garantie à laquelle l’auteur d’une offre de cession d’entreprise reste tenu suite à l’exercice de la faculté de substitution, se limite à la seule obligation d’exécuter le plan de cession et ne saurait s’étendre à l’ensemble des engagements résultant des contrats cédés dans le cadre de la cession de l’entreprise. La banque ne pouvait donc utilement poursuivre le cessionnaire en paiement des échéances du contrat de prêt cédé.