Entente verticale sur le territoire national – Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-19.476

Dans la droite ligne de la jurisprudence « Parfumerie de Luxe », la Cour de cassation approuve la sanction des polices de prix, y compris lorsque l’enquête de l’administration ne porte que sur une partie seulement des distributeurs, dès lors qu’il est établi que la pratique était suivie par une part significative des distributeurs du réseau.

Une société allemande, ayant créé et exploité sous licence un personnage apposé sur différents produits, a chargé la société K. d’en assurer la distribution, de manière exclusive sur le territoire français. Le Ministre de l’économie a saisi l’Autorité de la concurrence en reprochant à la société K. et ses distributeurs de fixer les prix de revente aux consommateurs, pratique constitutive d’une « restriction caractérisée » et ne pouvant pas, à ce titre, bénéficier de l’exemption catégorielle. L’Adlc a sanctionné ces pratiques, en ce qu’elles enfreignaient les dispositions des articles 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce (ADLC, 15 déc. 2011, n°11-D-19). La société K. a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, au motif que l’enquête ne portait que sur des départements concentrés sur quatre régions françaises. Elle en déduisait d’une part, que l’affectation du commerce entre Etats membres, condition d’application du droit communautaire n’était pas démontrée, et, d’autre part, que cette enquête était insuffisante pour établir une police de prix à l’échelle de l’entier réseau. La Cour d’appel a rejeté ce recours.

Quant au texte applicable, La Haute Cour a rappelé qu’« une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les Etats membres, qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire ». Quant au fond de la pratique, l’arrêt suit la ligne initiée par l’affaire « Parfumerie de Luxe » (Cons. conc., 13 mars 2006, déc. n°06-D-04 ; conf. par Cass. com., 11 juin 2013, n°12-13.961). La démonstration d’une police de prix au sein d’un réseau ne requiert pas la preuve de la participation de tous les distributeurs à l’entente. Il suffit que les prix soient appliqués par des distributeurs représentant une part significative. En l’espèce, après avoir relevé que les accords avaient été signés par une majorité de revendeurs, l’arrêt constate que signataires ou non, les distributeurs ont, de manière significative, appliqué les prix communiqués par la société K. qu’ils considéraient non pas comme des prix conseillés mais imposés.

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