Le franchiseur est tenu à un devoir d’assistance, commerciale et/ou technique, à l’égard du franchisé dont le contenu varie selon les contrats.
Un franchisé invoque le non-respect de son devoir d’assistance par le franchiseur pour obtenir la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de ce dernier, lui reprochant notamment de ne pas avoir réagi lorsqu’il rencontrait des difficultés. Le franchiseur est en effet tenu d’assister le franchisé pendant toute la durée dontrat de franchise. En l’espèce, le contrat de franchise prévoyait qu’une assistance technique et commerciale devait être apportée de façon permanente au franchisé au cours de l’exécution du contrat. Les juges du fond relèvent que le franchisé a bénéficié d’une assistance lors de l’ouverture du point de vente ainsi que d’une formation initiale et que, par ailleurs, le franchisé ne produisait aucun élément permettant d’établir le fait qu’il ait attiré l’attention du franchiseur sur les difficultés qu’il prétendait avoir rencontrées au cours de l’exécution du contrat. Enfin, les juges du fond se fondent sur le caractère tardif des griefs formulés par le franchisé au titre du manquement par le franchiseur à son devoir d’assistance en soulignant le fait que de telles critiques sont apparues suite aux discussions entreprises entre le franchiseur et le franchisé pour trouver une solution au problème résultant du défaut de paiement de ses redevances par le franchisé. En conséquence, la preuve du prétendu défaut d’assistance n’était pas rapportée par le franchisé et sa demande tendant à obtenir la résiliation du contrat de franchise a donc été rejetée.