Rupture du contrat aux torts du franchisé – Cass. com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-11.186

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Paris, qui a caractérisé la délivrance de l’assistance du franchiseur en relevant, notamment, la mise en place d’outils de communication personnalisés, ainsi que des visites régulières et la création d’un site internet d’information et d’assistance.

La partie qui rompt unilatéralement le contrat, hors de l’application d’une clause résolutoire et sans faire appel au juge, doit être en mesure de justifier a posteriori que la gravité du comportement de son cocontractant justifiait cette mesure, faute de quoi elle voit sa responsabilité engagée pour résiliation fautive. L’arrêt commenté est une illustration de ce principe, appliqué au contrat de franchise.

En l’espèce, un franchisé avait résilié unilatéralement le contrat le liant à son franchiseur puis avait substitué à l’enseigne du réseau sa propre enseigne.

Le franchiseur l’avait assigné en résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, outre d’autres griefs tenant notamment à des factures impayées. Le franchisé avait alors opposé, notamment, deux moyens de défense, l’un fondé sur la nullité du contrat pour fourniture de comptes prévisionnels erronés, l’autre fondé sur le manquement du franchiseur à son obligation d’assistance.

Les juges du fond avaient écarté le moyen tiré des comptes prévisionnels erronés en relevant que ces chiffres avaient été atteints, voire dépassés par d’autres membres du réseau. Ils avaient par ailleurs constaté que le franchiseur avait délivré une assistance effective (mise en place d’outils de communication personnalisés, de campagnes de communication locales et nationales, visites régulières, réunions régionales nationales, revue interne d’information sur le réseau, création d’un site internet d’information et d’assistance) et rejeté par conséquent le deuxième argument invoqué par le franchisé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le franchisé sur ces deux points, jugeant que la décision de la Cour d’appel était légalement justifiée.

L’arrêt de la Cour d’appel est néanmoins partiellement cassé, la Cour d’appel ayant omis de répondre à l’argument du franchisé tiré de la modification de la marque.

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